562. L’Autorité ou son représentant peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection et si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à une autre loi dont elle est chargée de surveiller l’administration ou à un règlement pris ou approuvé par le gouvernement pour leur application a été commise, saisir tout document relatif à cette infraction, pourvu qu’elle en laisse copie à la personne entre les mains de laquelle elle saisit ce document. L’Autorité assure la garde du document saisi.
2000, c. 29, a. 562; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.